L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer les conditions supplémentaires suivantes :
a) A la date de la mise en oeuvre de l'approche de mesure avancée, une part significative de l'exposition au risque opérationnel de l'établissement assujetti doit faire l'objet de l'approche de mesure avancée ;
b) L'établissement assujetti s'engage à mettre en oeuvre de façon séquentielle l'approche de mesure avancée dans une partie significative de ses activités, selon un calendrier approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.