Dans l'hypothèse d'une défaillance de nature systémique d'un système de règlement ou de compensation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider qu'il ne soit pas fait application des dispositions des articles 337-2 et 337-3. Dans ce cas, l'incapacité d'une contrepartie à dénouer une opération n'est pas considérée comme un défaut pour l'application des dispositions relatives au risque de crédit.