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Article 256 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 256 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Les établissements assujettis désignent, le cas échéant, un ou plusieurs organismes externes d'évaluation de crédit reconnus par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le calcul des montants d'expositions pondérées.

L'utilisation des évaluations externes de crédit doit être cohérente pour l'ensemble des positions de titrisation. Ces évaluations ne peuvent être utilisées de manière sélective.

Un établissement assujetti ne peut pas utiliser les évaluations externes de crédit pour ses positions dans certaines tranches et celles d'un autre organisme externe d'évaluation de crédit pour ses positions dans d'autres tranches de la même structure.

Lorsqu'une position fait l'objet de deux évaluations externes de crédit, l'établissement assujetti utilise l'évaluation la moins favorable.

Lorsqu'une position de la titrisation donnée fait l'objet de plus de deux évaluations externes de crédit, l'établissement assujetti prend en référence les deux évaluations les plus favorables et utilise la moins favorable des deux.
Lorsqu'une protection de crédit éligible conformément aux dispositions du titre IV du présent arrêté est fournie directement à l'entité ad hoc de titrisation et que cette protection est reflétée dans l'évaluation externe de crédit d'une position de titrisation, la pondération associée à cette évaluation est utilisée.

L'évaluation externe de crédit ne peut pas être utilisée lorsque :

a) La protection de crédit n'est pas éligible ;

b) La protection de crédit n'est pas fournie à l'entité ad hoc mais porte directement sur une position de titrisation.