Articles

Article 166-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 166-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Les logements qui sont ou seront occupés ou donnés en location par le propriétaire, ainsi que les biens immobiliers à usage professionnel, peuvent être éligibles en tant que sûreté sous réserve du respect des conditions suivantes :

a) La valeur du bien immobilier ne dépend pas substantiellement de la qualité de crédit du débiteur ;
b) Le risque sur l'emprunteur ne dépend pas substantiellement du rendement du bien immobilier sous-jacent, mais des capacités de l'emprunteur à rembourser sa créance à partir d'autres sources de revenus.
Pour l'application du présent article, les associés de la société civile immobilière sont assimilés à l'emprunteur lorsque ladite société civile immobilière est exclusivement constituée de membres personnes physiques n'agissant pas dans un cadre professionnel.

Pour les expositions garanties par un logement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les établissements assujettis à déroger à la condition mentionnée à l'alinéa b, lorsque le marché immobilier est suffisamment développé et qu'il présente des taux de pertes suffisamment faibles pour justifier ce traitement.

Pour les contrats de location-financement ou les contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier à usage professionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les établissements assujettis à déroger à la condition mentionnée à l'alinéa b lorsque le marché de la location-financement et de la location à caractère financier sur ce type de bien est suffisamment développé et qu'il présente des taux de pertes répondant aux conditions suivantes :

- les pertes générées chaque année par les contrats de location-financement et les contrats de location à caractère financier dont l'encours financier est inférieur ou égal à 50 % de la valeur de marché ou à 60 % de la valeur hypothécaire du bien immobilier sous-jacent ne dépassent pas 0,3 % de l'encours financier total des contrats de location-financement et des contrats de location à caractère financier ;
- l'ensemble des pertes générées chaque année par les contrats de location-financement et les contrats de location à caractère financier ne dépasse pas 0,5 % de l'encours financier total des contrats de location-financement et les contrats de location à caractère financier.

Si l'une de ces deux conditions n'est plus respectée pour une année donnée, la dérogation prend fin jusqu'à ce que celles-ci soient à nouveau satisfaites.