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Article 384-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 384-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Les établissements assujettis qui utilisent les approches notations internes avancées du risque de crédit publient les informations suivantes :

a) Une mention de l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'approche retenue en précisant, le cas échéant, les principales étapes ;

b) Une explication et une analyse :

- de la structure des systèmes de notations internes et de la relation entre notations internes et externes ;
- de l'utilisation d'estimations internes à des fins autres que le calcul des montants des expositions pondérées conformément au titre III ;
- de la procédure de gestion et de prise en compte des techniques de réduction du risque de crédit ;
- des mécanismes de contrôle des systèmes de notation, y compris des responsabilités pour la vérification de ces systèmes et du caractère indépendant de celle-ci ;

c) Une description de la procédure de notation interne, présentée de manière distincte pour chacune des catégories d'exposition suivantes :

- les administrations centrales et banques centrales ;
- les établissements ;
- les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, les financements spécialisés et les créances achetées sur les entreprises ;
- la clientèle de détail, pour chacun des sous-portefeuilles ;
- les actions.

Cette description inclut les différents types d'expositions relevant de chaque catégorie, les définitions, méthodes et données servant à l'estimation et à la validation des probabilités de défaut et, le cas échéant, des pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion, y compris les hypothèses utilisées pour l'estimation de ces paramètres, ainsi que la description des écarts significatifs par rapport à la définition du défaut visée aux articles 118-1 à 118-3 et les grands segments du portefeuille sur lesquels portent ces écarts ;

d) Les valeurs exposées au risque pour chacune des catégories d'exposition visées à l'article 40-1. Pour les expositions sur les administrations centrales, les banques centrales, les établissements et les entreprises, tout établissement assujetti qui utilise ses estimations des pertes en cas de défaut ou des facteurs de conversion aux fins du calcul des montants des expositions pondérées publie le montant de ces expositions de manière distincte de celui des expositions pour lesquelles les estimations susvisées ne sont pas utilisées ;

e) Les établissements assujettis publient, pour les expositions sur les administrations centrales et banques centrales, les établissements, les entreprises et les actions, et pour un nombre suffisant de notes de débiteur y compris les débiteurs en défaut, les informations suivantes :

- les expositions totales, c'est-à-dire pour les expositions sur les administrations centrales et banques centrales, établissements et entreprises, la somme des encours des prêts et des valeurs exposées au risque des engagements non tirés et pour les expositions sur actions, l'encours de ces expositions ;
- pour les établissements assujettis qui utilisent l'approche notations internes avancée du risque de crédit, la perte en cas de défaut moyenne pondérée par la valeur exposée au risque et exprimée par rapport à 100 ;
- la pondération moyenne des montants d'expositions pondérées. Cette moyenne est pondérée par la valeur exposée au risque ;
- pour les établissements assujettis qui utilisent leurs estimations des facteurs de conversion, le montant des engagements non tirés et la moyenne pondérée des facteurs de conversion pour chaque catégorie d'exposition. Cette moyenne est pondérée par la valeur d'exposition des engagements non tirés ;

f) Pour les expositions sur la clientèle de détail et pour chacun des sous-portefeuilles :

- soit les informations prévues à l'alinéa e) ci-dessus, le cas échéant, à un niveau agrégé ;
- soit une analyse des expositions, c'est-à-dire des encours de prêts et des valeurs exposées au risque pour les engagements non tirés, par référence à un nombre d'échelons de perte attendue suffisant pour permettre une différenciation pertinente du risque de crédit, le cas échéant, à un niveau agrégé ;

g) Les ajustements de valeur effectifs de la période sous revue pour chaque catégorie d'exposition et pour chaque sous-portefeuille pour la clientèle de détail, ainsi que les variations par rapport aux périodes antérieures ;

h) Une description des facteurs qui ont eu une incidence sur les pertes subies au cours de la période. Les établissements assujettis indiquent notamment si les taux de défaut ou les pertes en cas de défaut et les facteurs de conversion ont été supérieurs à la moyenne ;

i) Une comparaison entre les estimations et les données réalisées, sur une période plus longue, incluant :

- au minimum une information sur les pertes estimées et les pertes réalisées par catégorie d'exposition et par sous-portefeuille pour la clientèle de détail. Cette information doit porter sur une période suffisante pour permettre une évaluation pertinente de la performance des estimations de perte en cas de défaut pour chacune de ces catégories ;
- le cas échéant, une information sur les probabilités de défaut, les pertes en cas de défaut et les facteurs de conversion estimés et réalisés.