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Article 178-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 178-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Sous réserve du respect des critères énoncés au présent article, les établissements assujettis peuvent utiliser leurs estimations pour calculer les ajustements de volatilité applicables aux expositions et aux instruments constitutifs des sûretés financières.

Lorsque les titres de créance éligibles en tant que sûreté financière bénéficient d'une évaluation externe de crédit correspondant au moins à l'échelon 3 (investment grade, en anglais), les établissements assujettis peuvent utiliser les estimations internes pour chaque catégorie de titre de créance.

Les établissements assujettis déterminent chacune de ces catégories de titres de créance en tenant compte de leur évaluation externe de crédit, de la nature des émetteurs, de leur échéance résiduelle et de leur duration modifiée. Les estimations internes de volatilité sont représentatives des titres de créance inclus dans chacune des catégories.

Pour les titres de créance bénéficiant d'une évaluation externe de crédit inférieure à l'échelon 3 ainsi que pour tout autre instrument éligible en tant que sûreté financière reconnue, les établissements assujettis calculent les ajustements de volatilité pour chacun de ces instruments.

Les ajustements de volatilité sont estimés sans tenir compte des corrélations entre l'exposition non assortie d'une sûreté, l'instrument constitutif de la sûreté financière ou les taux de change.

Pour le calcul des ajustements de volatilité, les critères quantitatifs suivants doivent être respectés :
a) Le niveau de confiance unilatéral requis est de 99 % ;
b) La période de liquidation est de :
- 20 jours ouvrables pour les opérations de prêt assorties d'une sûreté ;
- 5 jours ouvrables pour les opérations de pension, à l'exception de celles impliquant le transfert de produits de base ou d'un droit de propriété correspondant à ces produits ;
- 5 jours ouvrables pour les opérations de prêts ou d'emprunts de titres ou de produits de base ;
- 10 jours ouvrables pour toutes autres opérations ajustées aux conditions de marché ;
c) Les établissements assujettis peuvent utiliser des ajustements de volatilité calculés sur la base de périodes de liquidation plus courtes ou plus longues que celles visées à l'alinéa précédent en appliquant la formule suivante :

Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 51 du 01/03/2007 texte numéro 12

où :
- HM est l'ajustement de volatilité retenu par l'établissement assujetti ;
- TM, la période de liquidation telle que déterminée à l'alinéa précédent ;
- TN, la période de liquidation retenue par l'établissement assujetti pour dériver HN ;
- HN, l'ajustement de volatilité calculé sur la base de la période de liquidation TN ;
d) Les établissements assujettis tiennent compte du manque de liquidité des actifs de mauvaise qualité. La période de liquidation est ajustée à la hausse en cas d'incertitude sur la liquidité de l'instrument constitutif de la sûreté financière. Les établissements assujettis identifient les cas où les données historiques peuvent conduire à une sous-estimation de la volatilité potentielle. Ces cas spécifiques font l'objet d'une simulation de crise ;
e) La période d'observation historique utilisée pour le calcul des ajustements de volatilité est au minimum d'un an. Pour les établissements assujettis qui utilisent un système de pondération, ou tout autre méthode, pour déterminer la période d'observation historique, la période d'observation historique effective doit être au minimum d'un an avec un intervalle de temps moyen pondéré entre les observations individuelles qui ne peut pas être inférieur à 6 mois. Lorsque la volatilité augmente significativement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que les ajustements de volatilité soient calculés en utilisant des périodes d'observation plus courtes ;
f) Les séries de données utilisées par les établissements assujettis sont mises à jour au moins une fois par trimestre, voire plus fréquemment en cas d'augmentation significative de la volatilité. Les établissements assujettis calculent en conséquence les ajustements de volatilité au moins tous les 3 mois.
Pour le calcul des ajustements de volatilité, les critères qualitatifs suivants doivent être respectés :
a) Les estimations de volatilité sont intégrées à la gestion journalière des risques de l'établissement assujetti, y compris en termes de limites internes ;
b) Lorsque la période de liquidation utilisée par l'établissement assujetti dans la gestion journalière de ses risques est supérieure à celle déterminée conformément aux dispositions de la présente section, les ajustements de volatilité sont corrigés en utilisant la formule définie à l'alinéa c ci-dessus ;
c) L'établissement assujetti dispose de procédures pour vérifier et assurer le bon fonctionnement du système mis en place pour estimer les ajustements de volatilité et son intégration à la gestion des risques. Ces procédures sont dûment documentées ;
d) Le système mis en place par l'établissement assujetti pour estimer les ajustements de volatilité fait l'objet d'une revue indépendante régulière dans le cadre du processus de contrôle interne de l'établissement. Cette revue porte sur le système d'estimation des ajustements de volatilité dans son ensemble et sur son intégration dans le dispositif de gestion des risques. Elle est réalisée au moins une fois par an et couvre au minimum :
- l'intégration des ajustements de volatilité estimés à la gestion journalière des risques ;
- la validation de toute modification significative du processus d'estimation des ajustements de volatilité ;
- la cohérence, la précision, la fiabilité et l'indépendance des sources de données utilisées ;
- l'exactitude et la pertinence des hypothèses en matière de volatilité.