L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les établissements assujettis utilisant l'approche de mesure avancée à combiner différentes approches dans les conditions suivantes :
a) Tous les risques opérationnels encourus par les établissements assujettis sont pris en compte ;
b) L'établissement assujetti démontre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que la méthodologie appliquée couvre les différentes activités, localisations géographiques, structures juridiques et autre découpage pertinent déterminés par l'établissement assujetti ;
c) Les critères visés aux chapitres III et IV s'appliquent effectivement aux parties respectives de l'activité soumise à l'approche standard et à l'approche de mesure avancée.