Sans préjudice des dispositions du chapitre V, les établissements assujettis qui utilisent l'approche de mesure avancée du risque opérationnel ne pourront plus revenir à l'approche de base ou à l'approche standard du risque opérationnel, sauf pour un motif dûment justifié, après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.