L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les établissements assujettis à mettre en oeuvre, dans un délai raisonnable, les approches notations internes de façon séquentielle pour chacune des catégories d'exposition visées à la section 2, à l'intérieur d'une même unité d'exploitation, ou pour les différentes unités d'exploitation d'un même groupe, ainsi que pour l'utilisation des estimations des pertes en cas de défaut ou des facteurs de conversion pour le calcul des pondérations pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales.
Pour les expositions sur la clientèle de détail, la mise en oeuvre séquentielle peut s'effectuer par sous-portefeuille.