Articles

Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Par dérogation à l'article 2-1, les entreprises d'investissement assujetties qui ne sont pas agréées pour fournir l'un des services d'investissement visés aux points 3, 6-1, 6-2 et 7 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier détiennent en permanence des fonds propres d'un montant au moins égal au plus élevé des deux montants suivants :

a) La somme des exigences des articles 2-2 et 2-3 ;

b) Le quart de leurs frais généraux de l'année précédente ou lorsque l'entreprise exerce son activité depuis moins d'un an, le quart des frais généraux prévu au programme d'activité. Les frais généraux au sens du présent arrêté comprennent les frais de personnel, les impôts et taxes liés à la rémunération du personnel, les autres impôts et taxes et les services extérieurs tels que définis par les règles comptables applicables aux entreprises d'investissement. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut ajuster cette exigence en cas de modification significative de l'activité par rapport à l'année précédente.