Pour les expositions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organismes de placement collectif, le traitement suivant s'applique :
a) Les établissements assujettis qui utilisent des évaluations externes de crédit pour pondérer les parts d'organismes de placement collectif qu'ils détiennent appliquent les taux de pondération suivants :
ÉCHELON DE QUALITÉ |
CATÉGORIE |
1 |
20 % |
2 |
50 % |
3 |
100 % |
4 |
100 % |
5 |
150 % |
6 |
150 % |
b) Lorsque l'établissement assujetti a connaissance des expositions sous-jacentes de l'organisme de placement collectif, il peut les pondérer selon une approche par transparence. Une pondération moyenne pour l'organisme de placement collectif est alors calculée conformément aux dispositions du présent titre ;
c) Lorsque l'établissement assujetti n'a pas connaissance des expositions sous-jacentes de l'organisme de placement collectif, il peut calculer une pondération moyenne pour l'organisme de placement collectif conformément aux dispositions du présent titre comme suit : il est présumé que l'organisme de placement collectif investit, pour le montant maximum autorisé par son mandat, dans la catégorie d'exposition nécessitant l'exigence de fonds propres la plus élevée, puis dans celles ayant des exigences moins élevées jusqu'à ce que la limite d'investissement maximum soit atteinte ;
d) Pour l'application des deux alinéas précédents, les établissements assujettis peuvent charger une tierce partie de calculer et de déclarer la pondération qui s'applique aux parts de l'organisme de placement collectif. Les établissements assujettis s'assurent de l'exactitude de ce calcul et de cette déclaration ;
e) Les établissements assujettis peuvent appliquer les pondérations visées aux alinéas b à d, lorsque les conditions d'éligibilité suivantes sont respectées :
i) l'organisme de placement collectif est géré par une société contrôlée par une autorité d'un Etat membre, ou d'un pays tiers lorsque le régime de surveillance de ce pays est jugé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution équivalent aux dispositions en vigueur en France ;
ii) le prospectus de l'organisme de placement collectif ou un document équivalent, tel qu'un mandat de gestion, contient :
- les catégories d'exposition dans lesquelles l'organisme de placement collectif est autorisé à investir ;
- le cas échéant, les limites relatives appliquées aux investissements et les méthodologies utilisées pour les calculer ;
iii) l'activité de l'organisme de placement collectif fait l'objet d'un rapport annuel permettant une évaluation de son bilan, de ses résultats et de ses opérations ;
f) Lorsqu'une autorité compétente d'un Etat membre reconnaît un organisme de placement collectif d'un pays tiers comme éligible en application des dispositions visées à l'alinéa e ci-dessus, cet organisme de placement collectif peut être traité conformément aux alinéas b à d ;
g) Les établissements assujettis appliquent un taux de pondération de 150 % aux expositions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organismes de placement collectif présentant un risque élevé et constitués exclusivement d'instruments visés à l'alinéa a de l'article 23 ainsi qu'aux investissements dans des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées avec effet de levier, d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées de fonds alternatifs, d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels et de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme et les fonds commun de placement à risques.