L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des établissements assujettis :
a) Qu'ils publient une ou plusieurs informations visées notamment au chapitre II du présent titre ;
b) Qu'ils publient une ou plusieurs informations plus fréquemment qu'annuellement ;
c) Qu'ils respectent un délai de publication spécifique ;
d) Qu'ils utilisent des supports et emplacements de publication autres que leurs états financiers ;
e) Qu'ils recourent à des modalités spécifiques de vérification pour les publications non couvertes par le contrôle légal des comptes.