I. ― En cas d'utilisation combinée d'un modèle interne et de la méthode décrite aux sections 2 et 3 du chapitre III, aux sections 1 et 2 du chapitre IV et au chapitre VIII du titre VII du présent arrêté, les exigences de fonds propres calculées au moyen de chacune des méthodes sont agrégées par simple somme.
Pour la partie couverte par le modèle interne, l'établissement assujetti est soumis à une exigence de fonds propres équivalant à la somme des montants résultant des points a et b :
a) Le plus élevé des deux montants suivants :
― la mesure de la valeur en risque totale du jour précédent, calculée selon les modalités définies au présent chapitre ;
― la moyenne des mesures quotidiennes de la valeur en risque totale au cours des soixante jours ouvrables précédents, à laquelle est appliqué le coefficient multiplicateur (mc) ;
b) Le plus élevé des deux montants suivants :
― La dernière mesure disponible de sa valeur en risque stressée, conformément à l'article 348-1 (sVaRt-1) ;
― La moyenne des mesures de la valeur en risque stressée, calculée selon la méthode et la fréquence, prescrites à l'article 348-1, au cours des soixante jours ouvrables précédents (sVaRavg), multipliée par le facteur de multiplication (ms) ;
II. ― Les établissements assujettis utilisant leur modèle interne pour le calcul de l'exigence de fonds propres concernant le risque spécifique calculent en outre une exigence de fonds propres égale à la somme des montants résultant des points a et b comme suit :
a) L'exigence de fonds propres calculée conformément au chapitre III du présent titre pour les risques associés aux positions de titrisation et aux dérivés de crédit au nième défaut figurant dans le portefeuille de négociation, à l'exception de ceux qui relèvent de l'article 347-2-10 ;
b) La plus élevée de la dernière mesure du risque additionnel de défaut et de migration selon l'approche décrite à l'article 347-2, et de la moyenne sur douze semaines de cette même mesure. S'il y a lieu, l'établissement assujetti calcule l'exigence en fonds propres égale à la plus élevée de la dernière mesure globale des risques selon l'approche décrite à l'article 347-2-10, et de la moyenne sur douze semaines de cette même mesure.
III. ― Les coefficients multiplicateurs (mc) et (ms) sont attribués à chaque établissement assujetti par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en fonction de la qualité de son système de gestion des risques, avec un minimum de 3, et majorés, le cas échéant, d'un facteur complémentaire variant entre 0 et 1, conformément au tableau ci-après, en fonction du nombre des dépassements mis en évidence par le contrôle ex post. Ce nombre est égal au maximum du nombre des dépassements observés dans le cadre du contrôle ex post sur les résultats réels, d'une part, et les résultats hypothétiques, d'autre part.
NOMBRE DE DÉPASSEMENTS |
FACTEUR COMPLÉMENTAIRE |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 5 |
0 |
|||||
5 |
0,4 |
|||||
6 |
0,5 |
|||||
7 |
0,65 |
|||||
8 |
0,75 |
|||||
9 |
0,85 |
|||||
10 ou plus |
1 |
Au cas où de nombreux dépassements révèlent que le modèle n'est pas suffisamment précis, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut ne plus reconnaître le modèle aux fins de calcul des exigences de fonds propres ou peut imposer des mesures appropriées afin qu'il soit rapidement amélioré.
Afin de permettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de vérifier en permanence l'adéquation du facteur complémentaire, l'établissement assujetti informe sans délai et, en tout état de cause, dans les cinq jours ouvrables, le secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des dépassements révélés par leur programme de contrôle ex post qui, en fonction du tableau ci-dessus, impliqueraient un relèvement du facteur complémentaire.
IV. ― En cas de non-utilisation du modèle interne ou en cas de non-reconnaissance du modèle par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le traitement du risque spécifique, l'établissement assujetti recourt à la méthode décrite aux sections 2 et 3 du chapitre III et à la section 1 du chapitre VIII du titre VII du présent arrêté pour mesurer l'exigence de fonds propres relative à cette composante.