Lorsque des contrats sont inclus dans un même accord de novation ou une même convention de compensation respectant les conditions visées à l'article 266-1, leur montant notionnel est affecté des pondérations suivantes en fonction de leur durée initiale :
DURÉE INITIALE |
CONTRATS |
CONTRATS |
≤ 1 an |
0,35 % |
1,50 % |
1 an < échéance ≤ 2 ans |
0,75 % |
3,75 % |
Par année supplémentaire |
0,75 % |
2,25 % |
Si les opérations de change à terme et assimilées sont soumises à une même convention de compensation, respectant les conditions visées à l'article 266-1, le montant net peut être retenu lorsque les flux sont libellés dans la même devise et exigibles à la même date de valeur, les pondérations à appliquer sont alors celles visées à l'article précédent.
Pour les contrats sur taux d'intérêt, les établissements peuvent toutefois se référer à la durée résiduelle dans la mesure où leur activité le justifie. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'y opposer si elle estime que cette condition n'est pas remplie.