Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-304 du 17 avril 1998 fixant les conditions dans lesquelles les professeurs des écoles stagiaires justifiant d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être titularisés)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-304 du 17 avril 1998 fixant les conditions dans lesquelles les professeurs des écoles stagiaires justifiant d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être titularisés)
Par dérogation aux dispositions relatives aux modalités d'accomplissement du stage et de titularisation prévues par le décret du 1er août 1990 susvisé, les professeurs des écoles stagiaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont titularisés à l'issue de leur stage après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription primaire. Cet avis s'appuie sur une évaluation qui peut résulter d'une inspection du professeur stagiaire dans la classe qui lui est confiée.