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Article 277 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 277 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Lorsque pour les opérations à profil de risque non linéaire, pour les jambes de paiement et pour les opérations avec pour sous-jacent des titres de créance, l'établissement assujetti n'est pas en mesure de déterminer le delta, ou la duration modifiée, en utilisant un modèle autorisé pour le calcul des exigences de fonds propres au titre des risques de marché, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que la valeur des positions en risque et les coefficients multiplicateurs soient déterminés de manière plus prudente ou que la méthode d'évaluation au prix de marché soit utilisée. Pour les opérations susvisées, les mécanismes de compensation ne sont pas autorisés. Ces opérations constituent chacune individuellement un ensemble de compensation.

Les établissements assujettis disposent de procédures pour vérifier que les opérations incluses dans un ensemble de compensation font l'objet d'une convention de compensation qui peut être effectivement mise en oeuvre et qui satisfait les exigences visées à la section 3 du chapitre Ier.

Lorsque les établissements assujettis utilisent des sûretés réelles pour réduire leur risque de contrepartie, ils disposent de procédures pour vérifier que les exigences de sécurité juridique visées au titre IV sont satisfaites avant la prise en compte des effets des dites sûretés.