Les professeurs des écoles recrutés par la voie des concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'article 17-14 dont ils justifient est inférieure à six ans ;
-de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ceux des agents issus des troisièmes concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.