L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reconnaît les organismes externes d'évaluation de crédit dont les évaluations peuvent être utilisées par les établissements assujettis pour l'application du présent titre sur la base des critères visés au chapitre III du titre II et sous réserve que l'organisme dispose d'une compétence avérée en matière de titrisation.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en outre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'il incombe à ces organismes, dans le cadre de l'évaluation de crédits faisant intervenir des instruments financiers structurés, de mettre à la disposition du public des explications précisant dans quelle mesure les performances du panier d'actifs influent sur leurs évaluations de crédits.