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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive)

Pour l'application de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, les candidats au détachement dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive doivent justifier de la détention d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.


Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive a été accepté, peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 5-7 du présent décret.


Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.


Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive.