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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés)

Dans la limite des places disponibles, après épuisement de la liste complémentaire , les candidats admissibles aux concours externe ou interne de l'agrégation peuvent, par décision ministérielle, être recrutés, dans la discipline correspondante, sans avoir à passer les concours externe ou interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique s'ils sont l'objet, à l'issue du concours de l'agrégation, d'une proposition du jury. Cette proposition comporte un classement par ordre de mérite.

Le ministre de l'éducation nationale peut dispenser, sur leur demande, les élèves des écoles normales supérieures, titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats à la section du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou au premier concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, des épreuves d'admissibilité du concours correspondant. Ces candidats doivent subir les épreuves d'admission.