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Article 184-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 184-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Pour les expositions, ou toute part de l'exposition, complètement garanties par un logement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les établissements assujettis à appliquer, au lieu et place du traitement prévu aux articles précédents, un taux de pondération de 50 % à la valeur exposée au risque, ou à la part garantie de la valeur exposée au risque, lorsque le marché immobilier est suffisamment développé et qu'il présente des taux de pertes répondant aux caractéristiques suivantes :

- les pertes générées chaque année par les expositions garanties par un logement dont l'encours est inférieur ou égal à 50 % de la valeur de marché ou à 60 % de la valeur hypothécaire du bien immobilier sous-jacent ne dépassent pas 0,3 % de l'encours total de ces expositions ;

- l'ensemble des pertes générées chaque année par les expositions garanties par un logement ne dépasse pas 0,5 % de l'encours total de ces expositions.

Pour les contrats de location-financement et les contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier à usage professionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les établissements assujettis à appliquer, au lieu et place du traitement prévu aux articles précédents, un taux de pondération de 50 % à la fraction de valeur exposée au risque correspondant à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre du contrat lorsque le marché de la location-financement et de la location à caractère financier sur ce type de bien est suffisamment développé et qu'il présente des taux de pertes répondant aux conditions suivantes :

- les pertes générées chaque année par les contrats de location-financement et les contrats de location à caractère financier dont l'encours financier est inférieur ou égal à 50 % de la valeur de marché ou à 60 % de la valeur hypothécaire du bien immobilier sous-jacent ne dépassent pas 0,3 % de l'encours financier total des expositions sur ce marché ;

- l'ensemble des pertes générées chaque année par les contrats de location-financement et les contrats de location à caractère financier ne dépasse pas 0,5 % de l'encours financier total des expositions sur ce marché.
Si l'une de ces deux conditions n'est plus respectée pour une année donnée, la dérogation prend fin jusqu'à ce que celles-ci soient à nouveau satisfaites.

Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre appliquent les traitements visés au présent article aux expositions garanties par un logement ou aux contrats de location-financement et aux contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier à usage professionnel, les établissements assujettis peuvent appliquer ces traitements aux expositions garanties par un logement situé dans cet Etat ou aux contrats de location-financement et aux contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier à usage professionnel situé dans cet Etat.