Pour être autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, tout modèle de calcul de l'exposition positive attendue utilisé par un établissement assujetti doit également satisfaire les exigences suivantes :
a) Les critères qualitatifs visés au chapitre VII du titre VII sont respectés ;
b) Les prévisions relatives aux taux d'intérêt, aux taux de change, aux cours des actions, aux produits de base et aux autres facteurs de risque de marché sont établies sur de longues périodes pour mesurer l'exposition au risque de contrepartie ;
c) Le modèle de prévision des facteurs de risque de marché doit être performant sur de longues périodes ;
d) Les modèles d'évaluation des prix utilisés pour calculer l'exposition au risque de contrepartie pour un scénario donné impactant les facteurs de risque de marché doivent avoir fait l'objet de tests appropriés. Les modèles d'évaluation des prix des options tiennent compte du caractère non linéaire de la valeur des options au regard des facteurs de risque de marché ;
e) Le modèle intègre des informations spécifiques à chaque opération pour que les expositions puissent être agrégées au niveau de chaque ensemble de compensation. Les établissements assujettis s'assurent que chaque opération est affectée à l'ensemble de compensation approprié au sein du modèle ;
f) Le modèle de calcul de l'exposition positive attendue intègre des informations spécifiques à chaque opération permettant la prise en compte des effets des accords de marge. Le montant des appels de marge déjà réalisés ainsi que celui des appels de marge susceptibles d'intervenir entre contreparties sont pris en compte de même que la nature unilatérale ou bilatérale des accords de marge, la fréquence des appels de marge, la période de marge en risque, le montant maximal d'exposition hors marge que l'établissement assujetti est prêt à accepter ainsi que le montant minimal de tout transfert ;
g) Le modèle peut soit prendre en compte directement les variations des prix de marché des instruments constitutifs de sûretés réelles déposés, soit appliquer les dispositions du titre IV ;
h) Les établissements assujettis mettent en place des contrôles ex post réalisés à partir de données statiques et historiques sur la base de portefeuilles représentatifs. A intervalles réguliers, les établissements assujettis appliquent ces contrôles à un certain nombre de portefeuilles représentatifs réels ou hypothétiques. Ces portefeuilles représentatifs sont choisis en fonction de leur sensibilité aux corrélations et aux facteurs de risque de marché significatifs auxquels l'établissement assujetti est exposé.