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Article 268-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 268-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Lorsque des contrats ne sont pas inclus dans un accord de novation ou une convention de compensation respectant les conditions visées à l'article 266-1, leur montant notionnel est affecté des pondérations suivantes en fonction de leur durée initiale :

DURÉE INITIALE

CONTRATS
sur taux d'intérêt

CONTRATS
sur taux de change

≤ 1 an

0,5 %

2 %

1 an < échéance ≤ 2 ans

1 %

5 %

Par année supplémentaire

1 %

3 %

Pour les contrats sur taux d'intérêt, les établissements peuvent toutefois se référer à la durée résiduelle, dans la mesure où leur activité le justifie. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'y opposer si elle estime que cette condition n'est pas remplie.