Les établissements assujettis prennent en compte les effets de sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés en substituant leurs estimations de probabilité de défaut et, le cas échéant, de pertes en cas de défaut ou en ajustant leurs estimations de pertes en cas de défaut pour une exposition donnée, ou pour un lot d'expositions, sous réserve des exigences minimales énoncées au chapitre V après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ils ne peuvent pas assigner à une exposition assortie d'une sûreté personnelle ou d'un dérivé de crédit non financé une valeur ajustée de probabilité de défaut ou de pertes en cas de défaut telle que la pondération ajustée serait inférieure à celle applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de protection.