Les pondérations pour risque de dilution sont calculées conformément à la formule visée à l'article 47 en utilisant la probabilité de défaut, la perte en cas de défaut et la valeur exposée au risque déterminées conformément au chapitre IV, et une durée égale à un an.
Lorsque les établissements assujettis peuvent démontrer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que le risque de dilution est peu significatif, ils peuvent ne pas en tenir compte.