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Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Les pondérations pour risque de dilution sont calculées conformément à la formule visée à l'article 47 en utilisant la probabilité de défaut, la perte en cas de défaut et la valeur exposée au risque déterminées conformément au chapitre IV, et une durée égale à un an.

Lorsque les établissements assujettis peuvent démontrer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que le risque de dilution est peu significatif, ils peuvent ne pas en tenir compte.