Pour les expositions sur les administrations régionales ou locales, le traitement suivant s'applique :
a) Sans préjudice des alinéas suivants, les établissements assujettis appliquent aux expositions sur les administrations régionales ou locales, les taux de pondération appliqués à la catégorie d'exposition établissements, sous réserve du point d ;
b) Les établissements assujettis appliquent à leurs expositions sur des administrations régionales ou locales établies dans d'autres Etats membres le traitement retenu par les autorités compétentes de ces Etats ;
c) Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers pondèrent les expositions sur leurs administrations régionales ou locales comme des expositions sur leur administration centrale ou leur banque centrale, les établissements assujettis peuvent appliquer cette même pondération à leurs expositions sur lesdites administrations régionales ou locales, sous réserve que la réglementation et le régime de surveillance prudentielle soient jugés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution équivalents aux dispositions en vigueur en France ;
d) Sans préjudice des alinéas précédents, les expositions sur des administrations régionales et locales des Etats membres libellées et financées dans la devise de l'emprunteur sont pondérées à 20 %.