Sous réserve de l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les établissements assujettis peuvent appliquer l'approche standard du risque de crédit pour les expositions suivantes :
a) Les expositions sur les administrations centrales, les banques centrales et les établissements, lorsque le nombre de contreparties significatives est limité et que la mise en oeuvre d'un système de notations internes pour ces contreparties représenterait une contrainte excessive pour l'établissement assujetti ;
b) Les expositions dans des unités d'exploitation ou relevant de catégories d'expositions peu significatives au regard de leur taille et de leur profil de risque ;
c) Les expositions sur les administrations centrales des Etats membres et sur leurs administrations régionales ou locales et sur des organismes administratifs, sous réserve que :
i) il n'existe pas de différence en termes de risque entre les expositions sur l'administration centrale et les autres expositions précitées, en raison de dispositifs publics spécifiques ;
ii) les expositions sur l'administration centrale soient pondérées à 0 %, conformément aux dispositions du titre II ;
d) Les expositions sur des actions d'entités faisant l'objet d'une pondération à 0 % conformément aux dispositions du titre II ;
e) Les expositions sur actions détenues dans le cadre de programmes législatifs visant à promouvoir certains secteurs de l'économie, et accordant des subventions significatives à l'établissement assujetti pour les investissements qu'il réalise. Ces programmes sont réalisés sous le contrôle et dans les limites définies par les autorités publiques. Le montant des expositions soumises à ce traitement est limité à 10 % des fonds propres de l'établissement assujetti ;
f) Les expositions sur les établissements sous la forme de réserves minimales exigées par la Banque centrale européenne ou les Banques centrales nationales dans les conditions visées à l'alinéa g de l'article 16 ;
g) Les expositions assorties de sûretés fournies dans le cadre de dispositifs de garantie mutuelle, ou apportées ou contre-garanties par des entités telles que visées à l'article 192-2.