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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Pour les expositions relatives à des contrats de location-financement ou à des contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier à usage professionnel, le traitement suivant s'applique :

a) Les établissements assujettis appliquent un taux de pondération de 50 % à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre du contrat lorsque le bien est situé sur le territoire français.

Toute fraction de valeur résiduelle en risque prise en compte dans la valeur exposée au risque du contrat est pondérée à 100 %.

Sans préjudice des dispositions du titre X, le taux de pondération de 50 % s'applique à l'exposition dans la limite de :

i) 50 % de la valeur de marché du bien immobilier sous-jacent ; ou
ii) 60 % de la valeur hypothécaire du bien immobilier sous-jacent lorsque celle-ci est inférieure.
Un taux de pondération de 100 % est appliqué à la part de l'exposition qui excède les limites susvisées ;

b) Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre appliquent le traitement ci-dessus, les établissements assujettis l'appliquent à leurs opérations conclues avec une contrepartie établie dans cet Etat ;

c) Ce traitement est soumis au respect des conditions visées aux i), ii) et iii) de l'alinéa c de l'article 19.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les établissements assujettis à déroger aux dispositions visées au ii) de l'alinéa c de l'article 19, lorsque le marché de la location-financement et de la location à caractère financier portant sur des biens immobiliers à usage professionnel est suffisamment développé, sous réserve que les taux de perte suivants soient respectés :
i) les pertes générées chaque année par les contrats de location-financement et de location à caractère financier dont l'encours financier est inférieur ou égal à 50 % de la valeur de marché ou à 60 % de la valeur hypothécaire du bien immobilier sous-jacent ne dépassent pas 0,3 % de l'encours financier total des contrats de location-financement et de location à caractère financier ;

ii) l'ensemble des pertes générées chaque année par les contrats de location-financement et de location à caractère financier ne dépasse pas 0,5 % de l'encours financier total des contrats de location-financement et de location à caractère financier.

Si l'une de ces deux conditions n'est plus respectée pour une année donnée, la dérogation prend fin jusqu'à ce qu'elles soient à nouveau satisfaites.

Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre appliquent la dérogation susvisée, les établissements assujettis peuvent l'appliquer à leurs opérations conclues avec des contreparties établies dans cet Etat.