L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser un établissement assujetti à utiliser, pour une ou plusieurs catégories d'expositions, l'une des approches du risque de crédit visées aux titres II et III et les dispositions visées au règlement n° 91-05. Dans ce cas, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Les techniques de réduction du risque de crédit visées au titre IV s'appliquent seulement aux catégories d'expositions qui sont soumises au titre III. Les établissements assujettis s'assurent que les techniques de réduction du risque de crédit utilisées dans le cadre d'opérations intragroupes ne sont pas motivées par des considérations d'arbitrage réglementaire ;
b) L'exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel visée au titre VIII est réduite du rapport entre le montant des expositions soumises aux dispositions du règlement n° 91-05 et le montant total des expositions de l'établissement assujetti ;
c) Sans préjudice des alinéas précédents, les dispositions de l'article 392-1, à l'exception de l'alinéa e, s'appliquent aux expositions traitées conformément au règlement n° 91-05 ;
d) Les fonds propres sont déterminés conformément au règlement n° 90-02. Les dispositions des articles 4 e, 6 bis et 6 quater dudit règlement s'appliquent aux expositions traitées conformément aux dispositions du présent arrêté.