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Article 267-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 267-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Pour les contrats conclus avec une même contrepartie, la somme des nominaux pondérés selon les dispositions de l'article 267-3 constitue le risque potentiel futur sur cette contrepartie. Toutefois, les contrats soumis à un même accord de novation ou une même convention de compensation respectant les conditions visées à l'article 266-1 peuvent faire l'objet d'un calcul de risque potentiel futur selon les modalités suivantes.

Dans une première étape, les établissements calculent le ratio coût de remplacement net sur coût de remplacement brut , RNB, constitué :
- au numérateur, du coût de remplacement des contrats, calculé conformément à l'article 267-2, après prise en compte des effets de la compensation ou de la novation ;
- au dénominateur, du coût de remplacement des contrats, calculé conformément à l'article 267-2, sans prise en compte des effets de la compensation ou de la novation (coût de remplacement brut).

Lorsque le dénominateur est nul, le ratio est réputé égal à zéro.

Dans une deuxième étape, le risque potentiel futur, RPF, pour les contrats soumis à un même accord de novation ou une même convention de compensation, est déterminé par application de la formule :
RPF = (0,4 + 0,6 x RNB) x (somme des nominaux pondérés selon les dispositions de l'article 267-3)
Les établissements peuvent également calculer un ratio RNB unique applicable à l'ensemble des contrats pour lesquels il existe un accord de novation ou une convention de compensation juridiquement valide. Dans ce cas, le ratio est constitué :
- au numérateur, de la somme des coûts de remplacement nets, tels qu'ils ressortent de l'application de l'article 267-2 à chaque accord de novation ou à chaque convention de compensation visés ci-dessus ;
- au dénominateur, de la somme des coûts de remplacement bruts pour l'ensemble des contrats ci-dessus.

Les établissements informent le secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'option qu'ils retiennent pour le calcul du ratio RNB ; cette option doit être constante.