Pour l'application de l'alinéa c, ii), de l'article précédent, la prise en compte des plus-values latentes par les établissements assujettis appliquant la méthode interne pour les actions est soumise à l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui examine si cette prise en compte est compatible avec les objectifs de la surveillance prudentielle et peut subordonner son autorisation au respect de conditions posées à cet effet.