Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les établissements assujettis à utiliser leurs propres estimations du facteur alpha dans les conditions suivantes :
a) Ce facteur ne peut être inférieur à 1,2 ;
b) Il est égal au ratio entre :
- au numérateur, le montant de capital interne résultant d'une estimation globale du risque de contrepartie prenant en compte simultanément les facteurs de risque de marché et de contrepartie ;
- au dénominateur, le montant de capital interne calculé en utilisant comme mesure du risque de contrepartie un montant fixe correspondant à l'exposition positive attendue (EPE). Celle-ci est traitée comme un montant fixe ;
c) Les établissements assujettis démontrent que leurs estimations internes du facteur alpha tiennent compte, au numérateur, des sources importantes de dépendance stochastique des distributions des valeurs de marché des opérations ou des portefeuilles d'opérations entre contreparties ;
d) L'estimation interne du facteur alpha prend en compte la granularité des portefeuilles ;
e) Le numérateur et le dénominateur du ratio visé à l'alinéa b sont calculés de façon cohérente au regard de la méthode de modélisation, des spécifications des paramètres et de la composition du portefeuille ;
f) Pour l'estimation du facteur alpha, les établissements assujettis utilisent l'approche retenue pour le capital interne. Cette approche est dûment documentée et fait l'objet d'une validation indépendante ;
g) Les estimations du facteur alpha sont revues au moins une fois par trimestre, et plus fréquemment lorsque l'évolution de la composition du portefeuille le justifie ;
h) Les établissements assujettis évaluent les risques de modèle.