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Article 267-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 267-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Pour le calcul du risque potentiel futur, le montant notionnel de tous les contrats est affecté des pondérations suivantes en fonction de leur durée résiduelle :


DURÉE RÉSIDUELLE

CONTRATS
sur taux d'intérêt

CONTRATS
sur taux de change et sur l'or

CONTRATS
sur titres de propriété

CONTRATS
sur métaux précieux autres que l'or

CONTRATS
sur produits de base

≤ 1 an

0 %

1 %

6 %

7 %

10 %

1 an < durée ≤ 5 ans

0,5 %

5 %

8 %

7 %

12 %

1,5 %

7,5 %

10 %

8 %

15 %

Les options vendues sont réputées avoir un risque potentiel futur nul.

Si des opérations de change à terme et assimilées sont soumises à une même convention de compensation respectant les conditions visées à l'article 266-1, le montant net peut être retenu lorsque les flux faisant l'objet de la compensation sont libellés dans la même devise et exigibles à la même date de valeur.

Pour les contrats structurés de manière que le coût de remplacement soit périodiquement annulé, la durée résiduelle est réduite à la durée entre deux remises à zéro ; toutefois le coefficient applicable aux contrats sur taux d'intérêt ne peut être inférieur à 0,5 % lorsque la durée résiduelle de ces contrats est supérieure à un an.

Pour les contrats structurés de manière à présenter un effet de levier par rapport au nominal, les établissements assujettis calculent le risque potentiel futur après application au nominal d'un coefficient d'effet de levier adéquat. Si plusieurs des coefficients du tableau précédent sont applicables à un contrat, en raison de ses caractéristiques, le coefficient le plus élevé doit être retenu.

Les contrats ne rentrant dans aucune des catégories visées au tableau précédent se voient affecter le coefficient le plus élevé, après prise en compte de leur durée résiduelle.

Après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les établissements assujettis qui exercent une activité importante sur produits de base et disposent d'un portefeuille diversifié de ces produits peuvent utiliser les coefficients suivants à la place des coefficients prévus pour les contrats sur métaux précieux autres que l'or et les contrats sur produits de base :


DURÉE RÉSIDUELLE

CONTRATS
sur métaux précieux
autres que l'or

CONTRATS
sur autres métaux

CONTRATS
sur produits agricoles

CONTRATS
sur produits énergétiques et autres produits de base

≤ 1 an

2 %

2,5 %

3 %

4 %

1 an < durée ≤ 5 ans

5 %

4 %

5 %

6 %

7,5 %

8 %

9 %

10 %