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Article 347-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 347-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut reconnaître l'utilisation du modèle interne pour les mesures de valeur en risque de l'établissement assujetti pour la mesure du risque spécifique lié aux positions sur titres de créances et de propriété si ce modèle répond aux conditions suivantes :

a) Il est apte à expliquer ex ante les variations historiques de valeur du portefeuille ;

b) Il fournit la preuve de sa sensibilité au risque de concentration dans la composition du portefeuille ;

c) Sa fiabilité de fonctionnement demeure bonne dans un environnement adverse ;

d) La qualité de ses performances est justifiée par un contrôle ex post ;

e) Il prend en compte le risque de base. A ce titre, les établissements assujettis démontrent que le modèle est sensible aux différences singulières significatives entre deux positions similaires mais non identiques ;

f) Il prend en compte le risque d'événement ;

g) (Supprimé) ;

h) Les modèles des établissements assujettis évaluent avec prudence et sur la base d'hypothèses réalistes le risque résultant des positions moins liquides et des positions associées à des prix peu transparents ;

i) Les approximations sont suffisamment prudentes et ne sont utilisées que lorsque les données disponibles sont insuffisantes ou ne reflètent pas la volatilité réelle d'une position ou d'un portefeuille ;

j) Les établissements assujettis tiennent compte des dernières évolutions méthodologiques et des meilleures pratiques en matière de modélisation.

Les établissements assujettis ne sont pas tenus de prendre en compte les risques de défaut et de migration pour les titres de créance dans leur modèle interne lorsqu'ils tiennent compte de ces risques au moyen des exigences énoncées aux articles 347-2 à 347-2-9 ;

k) Les établissements assujettis peuvent exclure les positions de titrisation ou les dérivés de crédit au nième défaut pour lesquels ils calculent les exigences de fonds propres pour risques de position conformément au chapitre III du présent titre, à l'exception des positions qui sont soumises à l'approche énoncée à l'article 347-2-10.