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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents)

L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

La décision d'habilitation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Sa publication est assurée au Journal officiel par voie électronique.