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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 août 2013 fixant la forme, les conditions d'établissement et d'apurement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à l'Union européenne ou dans une collectivité d'outre-mer de la République)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 août 2013 fixant la forme, les conditions d'établissement et d'apurement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à l'Union européenne ou dans une collectivité d'outre-mer de la République)


Il incombe au voyageur d'adresser par voie postale au magasin détaillant ou, le cas échéant, à l'opérateur de détaxe le bordereau de vente à l'exportation comportant la mention « PROCÉDURE DE SECOURS », dûment visé par la douane, dans un délai de six mois suivant la date d'achat. L'exemplaire retourné par le voyageur doit être conservé pendant un délai de six ans aux fins d'un contrôle douanier ou fiscal.