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Article R914-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R914-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues à l'article R. 914-32, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat définitif par le recteur. La délivrance du contrat définitif confère le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat.