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Article R914-19-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R914-19-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les maîtres ayant obtenu un contrat ou un agrément provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline.

Pendant l'année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru.