En application du critère ii du point I de l'article R. 543-43 du code de l'environnement, les exemples suivants :
constituent un emballage, s'ils ont été conçus pour être remplis au point de vente :
-les sacs en papier ou en plastique ;
-les assiettes et tasses à usage unique ;
-les pellicules rétractables ;
-les sachets à sandwiches ;
-les feuilles d'aluminium ;
-les films en plastique utilisés pour protéger les vêtements nettoyés dans les blanchisseries ;
ne constituent pas un emballage :
-les agitateurs ;
-les couverts jetables ;
-le papier d'emballage (vendu séparément) ;
-les moules à pâtisserie en papier (vendus vides) ;
-les caissettes à pâtisserie vendues sans pâtisserie.