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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2012 relatif aux exemples d'application des critères précisant la notion d'« emballage » définis à l'article R. 543-43 du code de l'environnement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2012 relatif aux exemples d'application des critères précisant la notion d'« emballage » définis à l'article R. 543-43 du code de l'environnement)

En application du critère ii du point I de l'article R. 543-43 du code de l'environnement, les exemples suivants :

constituent un emballage, s'ils ont été conçus pour être remplis au point de vente :

-les sacs en papier ou en plastique ;

-les assiettes et tasses à usage unique ;

-les pellicules rétractables ;

-les sachets à sandwiches ;

-les feuilles d'aluminium ;

-les films en plastique utilisés pour protéger les vêtements nettoyés dans les blanchisseries ;

ne constituent pas un emballage :

-les agitateurs ;

-les couverts jetables ;

-le papier d'emballage (vendu séparément) ;

-les moules à pâtisserie en papier (vendus vides) ;

-les caissettes à pâtisserie vendues sans pâtisserie.