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Article R931-5-1-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R931-5-1-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une institution ou d'une union, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette institution ou union l'hypothèque mentionnée à l'article L. 931-23 du présent code.