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Article R931-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R931-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Lorsqu'en vertu de l'article L. 931-16-1 une demande d'autorisation est déposée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci est portée à la connaissance des entreprises réassurées et créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.