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Article A941-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article A941-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Chaque année, les institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnées à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale remettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les six mois suivant la clôture de l'exercice :

1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;

2° Leurs comptes annuels constitués du compte de résultat, du bilan y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et de l'annexe, tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration pour être soumis à l'organe délibérant, éventuellement complétés des informations énumérées à l'annexe au présent article.