Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 931-10-26 à R. 931-10-31, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan d'une institution ou union de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 5° au 10° et 12° quater de l'article R. 931-10-21 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 931-10-34, dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises d'assurance ou de réassurance étrangères mentionnées au 7° de l'article R. 931-10-21 et par les actions et parts mentionnées aux 8° et 9° à 9° quater, et au 12° quater du même article et par les prêts mentionnés ci-dessus ;
2° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 11° à 12° ter et 12° quinquies de l'article R. 931-10-21 ;
3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 13° au 15° de l'article R. 931-10-21 à l'exception des prêts mentionnés au 1° ;
4° 5 % pour l'ensemble des valeurs constituées par :
-les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° du A de l'article R. 931-10-21 ainsi que les titres de créances négociables mentionnés au 3° du A du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances ;
-les obligations, parts ou actions mentionnées au 3° ter du A de l'article R. 931-10-21 ;
5° 0,5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au deuxième alinéa du D de l'article R. 931-10-21.