Article R931-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R931-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doivent justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités.