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Article R931-6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R931-6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

A la demande d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance s'engageant à ne plus souscrire de nouveaux bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats relevant d'une ou plusieurs branches ou sous-branches pour laquelle elle est agréée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision publiée au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour les branches ou sous-branches considérées.