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Article R931-5-1-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R931-5-1-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 931-10-18-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut déduire des éléments constitutifs de la marge le report de charge constitué en vertu de l'article R. 931-10-15-1.