Article R931-2-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R931-2-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsqu'en application de l'article L. 931-6 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité compétente, au sens du 10° de l'article L. 933-2, cette dernière dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.