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Article L931-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L931-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, l'agrément prévu à l'article L. 931-4 peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas d'absence prolongée d'activité ou de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'institution de prévoyance et son activité.