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Article L931-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L931-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'organisme une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'organisme soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.


L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par organisme, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.