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Article D951-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D951-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa de l'article L. 951-1 du présent code communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale désignés par ce même article, en même temps qu'ils versent la contribution instituée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente, les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette servant de base de calcul de la contribution.

L'arrêté prévu à l'article L. 951-1 du présent code est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.